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Panama Droit de Fondation


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Voir Panama Fondation la loi ci-dessous:


La loi du Panama n ° 25
12 juin 1995
»Par lequel les fondations privées sont réglementées »
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Décrète:

Article 1.
Une ou plusieurs personnes physiques ou morales par eux-mêmes ou par des tiers, peuvent créer une fondation privée en conformité avec les dispositions énoncées dans la présente loi. A ces fins, la dotation d’un patrimoine exclusivement dédiée aux objectifs ou à des fins expressément stipulé dans la charte de fondation est requise. Le patrimoine initial peut être augmenté par le créateur de la fondation, ci-après dénommé le fondateur, ou par toute autre personne.

L’article 2.
Les fondations privées sont régies par la charte de fondation et de ses règlements, ainsi que par les dispositions de cette loi et d’autres dispositions légales ou réglementaires qui pourraient être applicables. Les dispositions du titre II du livre Ier du code civil ne s’appliquent pas à ces fondations.

Article 3.
Les fondations privées ne doivent pas être à but lucratif. Toutefois, ils peuvent mener des activités mercantiles d’une façon non habituelle ou à l’exercice des droits découlant de titres représentant le capital des sociétés mercantiles qui composent le patrimoine de la fondation, à condition que les résultats économiques ou produit de ces activités sera dédié exclusivement aux Aux fins de la Fondation.

Article 4.
Des fondations privées peuvent être constituées pour devenir effective au moment de la constitution ou après la mort de son fondateur, par quiconque des méthodes suivantes:
a) Par un acte sous seing privé, exécuté par le fondateur, dont la signature doit être authentifiée par un notaire public sur le lieu de constitution.
b) directement devant un notaire public sur le lieu de constitution.
Quel que soit peut-être la méthode de constitution, il doit se conformer aux formalités établies par la présente loi, pour la création de fondations.
Dans le cas d’une fondation en cours de création, soit par acte public ou privé, d’avoir effet après le décès du fondateur, les formalités prévues pour l’exécution de testaments ne sont pas applicables.

L’article 5.
La charte de fondation doit contenir:
1. Le nom de la fondation, exprimée dans toutes les langues avec les caractères de l’alphabet latin, qui ne doit pas être égale ou similaire à celle d’une fondation déjà existante dans la République du Panama, 80 pour éviter la confusion. Le nom doit inclure le mot «fondation» pour le distinguer d’autres personnes physiques ou morales d’une nature différente.
2. Le patrimoine initial de la fondation, exprimée en toute autre devise ayant cours légal que dans aucun cas ne peut être inférieure à une somme équivalente dix mille balboas (B/10, 000,00) = US Dollars.
3. Une désignation complète et claire, du membre ou des membres du Conseil de Fondation, à laquelle le fondateur appartiennent, y compris leurs adresses.
4. Le domicile de la fondation.
5. Le nom et l’adresse de l’agent résident de la fondation de la République du Panama, qui doit être un avocat ou un cabinet d’avocats, qui doit contresigner la charte de fondation préalablement à son inscription au registre public.
6. Les buts de la fondation.
7. La manière dont les bénéficiaires de la fondation doit être désigné, parmi lesquels le fondateur peut être inclus.
8. La réserve du droit d’amender la charte de fondation lorsque cela est jugé commode;
9. La durée de la fondation.
10. La destination à donner à l’actif de la Fondation et le mode de liquidation de son patrimoine en cas de dissolution;
11. Toute autre clause légale que le fondateur jugera convenable.

L’article 6.
La charte de fondation, ainsi que tout amendement doit être écrit dans n’importe quelle langue avec les caractères de l’alphabet latin, et doit se conformer aux règlements pour l’enregistrement des actes et des titres dans le registre public; à cette fin, il doit être préalablement par protocolisés un notaire public de la République (de Panama). Si la charte de fondation ou de ses amendements ne sont pas écrites dans la langue espagnole, ils doivent être protocolisés avec leur (espagnol) traduction par un traducteur agréé publique de la République de Panama.

Article 7.
Tout amendement à la charte de fondation, lorsqu’il est autorisé, doit être effectuée et exécutés conformément à ce qui y est établie. L’accord respectif, résolution ou acte de modification doit contenir la date à laquelle il a été effectué et le nom, clairement identifiable, de la personne ou les personnes souscrivant elle et leurs signatures qui doivent être authentifiés par un notaire de l’endroit où le document est exécutée.

Article 8.
Chaque fondation privée doit payer des frais d’inscription et une taxe d’entretien annuel équivalentes à celles établies pour les sociétés dans les articles 318 et 318A du Code fiscal. La procédure et les modalités de paiement, la surtaxe pour paiement en retard, les conséquences pour l’absence de paiement et toutes les autres dispositions complémentaires des principes juridiques susmentionnées, doit être appliquée à des fondations privées.

Article 9.
L’inscription au Registre public de la charte de fondation doivent accorder à la fondation de la personnalité juridique sans avoir besoin de toute autre autorisation judiciaire ou administrative. Par ailleurs, l’inscription au Registre public constitue un moyen de publicité avant de tiers.
En conséquence, la fondation peut acquérir et posséder des biens de toute nature, contracter des obligations et être partie à tout type de procédures administratives et judiciaires conformément aux dispositions légales applicables.

L’article 10.
Une fois que la fondation a obtenu sa personnalité juridique, le fondateur ou de tiers qui se sont engagés à contribuer à la fondation des actifs, sur leur propre initiative ou à la demande de toute personne ayant un intérêt dans la fondation, doit officialiser le transfert à la fondation de l’actif donc promis. Lorsque la fondation est constituée pour être efficace lors de la disparition du fondateur, il est réputé avoir existé avant ce décès, en ce qui concerne les dons qu’il (elle) peut avoir des faits à la Fondation.

L’article 11.
Pour toutes fins juridiques, les actifs de la fondation constitue un patrimoine distinct du patrimoine personnel du fondateur. Par conséquent, ils ne peuvent pas être séquestré, embargo ou soumise à toute action ou mesure de précaution, à l’exception des obligations contractées, ou pour les dommages causés par la vertu de remplir les buts et les objectifs de la fondation, au nom des droits légitimes de ses bénéficiaires. En aucun cas, les actifs de répondre aux obligations personnelles du fondateur ou des bénéficiaires.

L’article 12.
Fondations est irrévocable, sauf dans les cas suivants:
a) Lorsque la charte de fondation n’a pas été enregistré au greffe du public;
b) Lorsque le contraire est expressément établi dans la charte de fondation.
c) Pour l’une des causes de la révocation des donations.
Les transferts (des actifs) versés aux fondations est irrévocable par quiconque a effectué le transfert, sauf si le contraire est expressément établi dans l’acte de transfert.

L’article 13.
En plus des dispositions de l’article précédent, lorsque la fondation a été créée pour être efficace après la disparition du fondateur, ce dernier aura le droit exclusif et illimité à la révoquer.
Les héritiers du fondateur ne doit pas avoir le droit de révoquer la création ou le transfert, même si la fondation n’a pas été enregistré dans le registre public avant le décès du fondateur.

L’article 14.
L’existence de dispositions légales en matière d’héritage dans le domicile du fondateur ou de ses bénéficiaires, ne doit pas être opposable à la fondation, ni affecter sa validité, ou d’empêcher la réalisation de ses objectifs comme prévu dans la charte de fondation ou de ses règlements.

L’article 15.
Les créanciers du fondateur ou d’un tiers ont le droit de contester les cotisations ou les transferts d’actifs en faveur d’une fondation, lorsque le transfert constitue un acte de fraude aux créanciers. Les droits et actions de ces créanciers doit prescrire trois (3) ans à compter de la date de l’apport ou le transfert des actifs à la fondation.

L’article 16.
Le patrimoine de la fondation peuvent provenir de n’importe quelle entreprise légitime et peut être constitué d’actifs présents ou futurs de toute nature. Sommes d’argent périodiques ou d’autres actifs peuvent également être incorporés au patrimoine par le fondateur ou par des tiers. Le transfert des actifs du patrimoine de la fondation peut être effectuée par acte public ou privé. Néanmoins, dans le cas de l’immobilier, le transfert doit être conforme aux règles pour le transfert de l’immobilier.

L’article 17.
La fondation doit avoir un Conseil de Fondation, dont les fonctions ou les responsabilités doivent être établies dans la charte de fondation ou de ses règlements. À moins que ce soit une personne morale, le nombre de membres de la salle de la Fondation Conseil de ne pas être inférieur à trois (3).

L’article 18.
Le Conseil de fondation doit être en charge de la réalisation des buts ou objectifs de la Fondation. Sauf indication contraire dans la charte de fondation ou de ses règlements, le Conseil de Fondation a les obligations et devoirs généraux suivants:

1. Pour administrer les actifs de cette fondation, en conformité avec la charte de fondation ou de ses règlements.
2. Entrez en actes, contrats ou les entreprises légales qui peuvent être appropriées ou nécessaires pour réaliser l’objet de la fondation, et d’inclure dans ces contrats, accords et autres instruments ou des obligations, de telles clauses et conditions qui sont nécessaires et commodes, qui sont conformes aux objectifs de la fondation et ne sont pas contraires à la loi, à la morale, aux moeurs bonus ou à l’ordre public.
3. Afin d’informer les bénéficiaires de la fondation de la situation patrimoniale de ce dernier, comme prévu dans la charte de fondation ou de ses règlements.
4. Pour offrir aux bénéficiaires de la fondation des actifs ou des ressources mis en place en leur faveur par la charte de fondation ou de ses règlements.
5. Pour mener à bien tous ces actes ou des contrats qui sont autorisés à la fondation par la présente loi et autres dispositions légales ou réglementaires.

L’article 19.
La charte de fondation ou de ses règlements peuvent prévoir que les membres du Conseil de fondation ne peuvent exercer leurs pouvoirs par l’obtention de l’autorisation préalable d’un protecteur, un comité ou tout autre organisme de surveillance, nommé par le fondateur ou par la majorité des fondateurs. Les membres du Conseil de fondation ne doit pas tenue pour responsable des 1088 ou la détérioration des biens de la fondation, ni d’aucun dommage ou préjudice causé, lorsque ladite autorisation a été dûment obtenues.

L’article 20.
Sauf dispositions contraires prévues dans la charte de fondation ou de ses règlements, le Conseil de fondation doit rendre un compte rendu de ses activités aux bénéficiaires et, le cas échéant, à l’organe de surveillance. Si la charte de fondation ou de ses règlements stipulent rien dans ce qui concerne, la reddition des comptes doit être effectuée chaque année. Si les comptes rendus 90 ne sont pas opposés dans le délai fixé dans la charte de fondation ou de ses règlements, en l’absence de celui-ci, il sera considéré comme ayant été approuvé dans les dix (90) jours à partir du jour où il a été reçu, à cette fin, record de ce terme doit être faite dans le rapport de reddition des comptes.
Ce délai ayant expiré ou sur le compte approuvé, les membres du Conseil de fondation doit être exempté de toute responsabilité pour leur administration, sauf si elles avaient omis d’agir avec la diligence d’un pater familias bonus. Une telle approbation ne les exonère, avant les bénéficiaires ou les tiers ayant un intérêt dans la fondation, pour les dommages causés en raison de négligence grave ou de fraude dans l’administration de la fondation.

L’article 21.
Dans la charte de fondation du fondateur peut se réserver pour lui / elle ou pour d’autres personnes, le droit de supprimer les membres du Conseil de fondation, ainsi que de nommer ou d’ajouter de nouveaux membres.

L’article 22.
Lorsque la charte de fondation ou de ses règlements n’établissent pas quelque chose en ce qui concerne le droit et les causes de révocation des membres du Conseil de fondation, ceux-ci peuvent être judiciairement enlevé, par procédure sommaire, pour les causes suivantes:
1. Lorsque leurs intérêts sont incompatibles avec les intérêts des bénéficiaires ou de fondateur.
2. Si l’administration des biens de la fondation manquait la diligence d’un paterfamilias bonus.
3. S’ils sont reconnus coupables d’un crime contre la propriété privée ou de la foi publique. Dans ce cas, tandis que les procédures pénales sont en cours, la suspension temporaire du membre sur le procès peut se décrète pas.
4. Pour incapacité ou l’impossibilité de réaliser les objectifs de la fondation, à partir du moment de telles causes peuvent survenir.
5. Pour les procédures d’insolvabilité ou de faillite.

L’article 23.
Le fondateur et le bénéficiaire ou les bénéficiaires peuvent demander la suppression judiciaire des membres du Conseil de fondation. Si les bénéficiaires sont désactivés ou moins ils peuvent être représentés par quiconque exercer sur eux la «patria potestas» ou de tutelle, selon le cas peut être.
Le jugement du tribunal de décréter le retrait, nomme de nouveaux membres en remplacement des précédentes, qui doivent être des personnes ayant une capacité suffisante, la compétence et la bonne moralité d’administrer les biens de la fondation, en conformité avec les buts établis par le fondateur.

L’article 24.
La charte de fondation ou de ses règlements peuvent prévoir la constitution des organes de contrôle, qui peuvent être constituées par des personnes physiques ou morales, comme les auditeurs, les protecteurs de la fondation ou d’autres.
Les fonctions des organes de contrôle doivent être établies dans la charte de fondation ou de ses règlements et peuvent comprendre, entre autres, les suivantes:
1. Pour assurer l’accomplissement des objectifs de la fondation par le Conseil de Fondation et (pour protéger) les droits et les intérêts des bénéficiaires;
2. Pour la demande du Conseil de fondation, la reddition des comptes;
3. Pour modifier les buts et les objectifs de la fondation, si et quand ils deviennent trop coûteux ou impossibles à satisfaire.
4. Pour nommer de nouveaux membres du Conseil de Fondation en raison de l’absence temporaire ou permanente ou pour l’expiration de la période de quiconque d’entre eux.
5. Pour nommer de nouveaux membres du Conseil de fondation en cas d’absence temporaire ou accidentelle de quiconque d’entre eux.
6. Pour augmenter le nombre de membres du Conseil de Fondation.
7. Pour approuver les actes adoptés par le Conseil de fondation, comme indiqué dans la charte de fondation ou de ses règlements.
8. Pour garder les biens de la fondation et d’observer leur application à des usages ou des fins énoncées dans la charte de fondation.
9. Pour exclure les bénéficiaires de la fondation et en ajouter d’autres en conformité avec les dispositions de la charte de fondation ou de ses règlements.

L’article 25.
La fondation doit être dissoute en raison de:
1. Atteindre le jour dans lequel la fondation doit se terminer, en conformité avec la charte de fondation.
2. L’accomplissement des fins pour lesquelles il a été constitué ou si leur accomplissement devient impossible.
3. Etre dans un état d’insolvabilité, la cessation des paiements ou en raison d’une procédure de faillite ayant été déclaré judiciairement.
4. La perte ou la disparition totale des actifs de la fondation.
5. Sa révocation.
6. Toute autre cause établie dans la charte de fondation ou dans la présente loi.

L’article 26.
Chaque bénéficiaire de la fondation peut contester tout acte de la fondation qui pourrait endommager les droits conférés aux lui / elle, dénonçant une telle circonstance au protecteur ou à d’autres organes de contrôle, le cas échéant, ou qui en sont dépourvus, à promouvoir directement la réclamation respectifs judiciaire, avant de un tribunal compétent du domicile de la fondation.

L’article 27.
Les actes de constitution, la modification ou l’extinction de la fondation, ainsi que les actes de transfert, transmission ou grèvement des biens de la fondation et les revenus tirés de ces actifs ou tout autre acte s’y rattachant, seront exonérés de tous impôts, les cotisations, droits, privilèges ou des évaluations de toute nature ou dénomination, à condition que ces actifs sont les suivants:
1. Les biens situés à l’étranger.
2. L’argent déposé par les personnes physiques ou morales dont les revenus ne proviennent pas de sources panaméennes ni imposables au Panama pour une raison quelconque.
3. Les actions ou les titres de toute nature, émises par des sociétés dont le revenu ne provient pas de sources panaméen ou lorsque ces revenus ne sont pas imposables, pour quelque raison que ce soit, même si ces actions ou valeurs mobilières sera déposé dans la République du Panama.
Les actes de transfert de biens immobiliers, titres, certificats de dépôt, valeurs mobilières, l’argent ou en actions, réalisées dans l’accomplissement des objectifs ou des objectifs, ou pour l’extinction de la fondation, en faveur des parents dans le premier degré de consanguinité et des le conjoint de son fondateur, doit aussi être exemptés de toutes taxes.

L’article 28.
Fondations constituées conformément à une loi étrangère ne peut faire l’objet de dispositions de la présente loi.

L’article 29.
Fondations visés à l’article précédent qui optent pour devenir sous réserve des dispositions de la présente loi, doit présenter un certificat de continuation, délivrés par des organismes tels que leur régime interne peut demander, et qui doit contenir:
1. Le nom de la fondation et la date de sa constitution.
2. Les données concernant son inscription ou de dépôt (de la Charte) à son pays d’origine.
3. Une déclaration expresse de sa volonté de poursuivre son existence légale en tant que fondation panaméenne.
4. Exigences prévues à l’article 5 de la présente loi, pour la constitution de fondations privées.

L’article 30.
La certification contenant la résolution de continuation et d’autres exigences mentionnées à l’alinéa précédent doivent avoir les documents suivants attachés là pour:

1. Une copie de l’acte original de la constitution de la fondation d’exprimer sa volonté de poursuivre au Panama, ainsi que toute modification ultérieure;
2. Une procuration accordée à un avocat panaméen pour mener les procédures nécessaires pour rendre effectives la poursuite de la fondation au Panama.
Le certificat de continuation, ainsi que les documents annexés visés à la présente loi, doivent être dûment protocolisés et enregistrées au Registre public de sorte que la fondation peut continuer son existence légale en tant que fondation privée dans la République du Panama.

L’article 31.
Dans les cas prévus à l’article 26, les responsabilités, les devoirs et les droits de la fondation a acquis avant le changement de domicile ou la législation, demeurent en vigueur, ainsi que les procédures déjà engagées contre elle ou de ceux que la fondation pourrait avoir favorisé, sans être affectée de tels droits et obligations en raison du changement autorisé par les dispositions précitées juridique.

L’article 32.
Les fondations constituées conformément à la présente loi, ainsi que les actifs composant son patrimoine, peut être transférée ou faire l’objet de la législation et la juridiction d’un autre pays, qui peuvent être prévues par la charte de fondation ou de ses règlements.

L’article 33.
Les inscriptions relatives à des fondations privées doit être effectuée au Registre public dans une section spéciale qui doit être nommé « Section des fondations privées » Le pouvoir exécutif à travers le Ministère du Gouvernement et de la justice délivre de la réglementation applicable à une telle section.

L’article 34.
Afin d’éviter l’utilisation illicite de fondation privée, toutes les dispositions légales contenues dans le décret exécutif no 468 de 1994 et toute autre règle en vigueur visant à lutter contre le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, sont applicables à leur fonctionnement.

L’article 35.
Les membres du Conseil de fondation, des organes de contrôle, le cas échéant, ainsi que les employés du secteur public ou privé qui pourrait avoir aucune connaissance des activités, des transactions ou des activités des fondations doivent en tout temps conserver le secret et la confidentialité à cet égard. Violation de ce doit être pénalisé avec six (6) mois d’emprisonnement et une amende $ 50,000.00 sans préjudice de la responsabilité civile correspondante.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’information qui doit être divulguée aux autorités officielles et des inspections qu’ils doivent mener de la manière établie par la loi.

L’article 36.
Toute controverse pour lequel il n’existe aucune procédure particulière dans la présente loi, doivent être résolus par une procédure sommaire.
La charte de fondation ou les règlements de la fondation peut établir que toute controverse découlant à l’égard de la fondation doivent être résolus par des arbitres ou des arbitres, ainsi que d’établir la procédure qu’ils doivent respecter. Dans le cas où une telle procédure n’est pas établie, les règles en ce qui concerne ces questions, telles qu’elles figurent dans le Code judiciaire, sont applicables.

L’article 37.
La présente loi sera en vigueur à la date de sa publication.


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